Haïti face à l'impunité : peut-on vraiment pardonner les gangs ?
Amnistie, grâce, pardon, paix : quatre mots, quatre réalités que le droit distingue. Une analyse juridique accessible pour comprendre ce que le droit dit vraiment, et ce qu'il interdit.
Amnistier les massacres, les viols collectifs et les enlèvements de masse, ce n'est pas apaiser un pays, c'est lui demander d'oublier l'inoubliable. C'est dire à des mères qui ont enterré leurs enfants : vos souffrances n'auront pas de réponse.
Marie-Michelle Legrand · Kisqueya, avril 2026La question n'est pas morale. Elle est juridique. Et la réponse est déjà connue du droit.
La question traverse la diaspora haïtienne comme un courant sous-marin, puissant et silencieux. Elle s'impose aux tribunes des Nations Unies, aux réunions du Conseil présidentiel de transition, aux veillées mortuaires de Port-au-Prince. Haïti peut-il, un jour, pardonner ceux que le peuple nomme les bandi ? Cette interrogation n'est pas seulement morale. Elle est profondément juridique. Et le droit, lorsqu'on l'interroge avec rigueur, a ses réponses. Cet article est écrit pour tout le monde : pour ceux qui connaissent le droit, et pour ceux qui ne le connaissent pas encore mais qui veulent comprendre ce dont on parle vraiment.
En l'état du droit haïtien et du droit international, une amnistie couvrant les crimes commis par les gangs est juridiquement impossible. Toute tentative en ce sens serait inconstitutionnelle au regard de l'article 147 de la Constitution haïtienne, dans l'architecture constitutionnelle normale, et susceptible d'être déclarée nulle et sans effet au regard du droit international des droits humains. Une loi d'amnistie adoptée en violation de ces principes pourrait être déclarée sans effet par les juridictions internationales compétentes.
En outre, les groupes armés concernés ne répondent pas, à ce stade, aux critères classiques d'un conflit armé non international (CANI) au sens du droit international humanitaire. Ils relèvent de la criminalité organisée structurée, ce qui exclut l'application des mécanismes classiques de sortie de conflit et renforce l'impossibilité juridique de toute amnistie.
Avant tout débat, il faut poser les définitions. En Haïti et dans la diaspora, ces quatre mots sont souvent utilisés comme s'ils voulaient dire la même chose. Ce n'est pas le cas. Et cette confusion n'est pas anodine : elle permet à certains acteurs politiques de glisser d'une notion à l'autre pour rendre acceptable ce qui ne l'est pas juridiquement.
Le pardon est une notion morale, spirituelle, personnelle. Pardonner, c'est décider, en son âme, de ne plus porter la rancœur contre quelqu'un qui vous a blessé. Le pardon appartient à chaque victime individuellement. L'État ne peut ni l'imposer ni le donner à la place des victimes. Quand quelqu'un dit "il faut pardonner", il parle de son cœur, pas du tribunal.
La grâce est une décision de l'autorité exécutive (en Haïti, le Président de la République) qui remet l'exécution d'une peine déjà prononcée par un tribunal. La grâce ne supprime pas la condamnation. Elle ne dit pas que la personne est innocente. Elle dit seulement que la peine ne sera pas exécutée, ou sera réduite. La personne reste condamnée dans ses dossiers judiciaires. C'est comme si un juge avait dit "coupable" et que le Président disait ensuite : "mais il ne fera pas de prison".
L'amnistie est l'acte le plus fort des trois. C'est une décision de l'État qui efface complètement et rétroactivement le caractère criminel des actes commis. Après une amnistie, c'est comme si les crimes n'avaient jamais existé en droit : l'action publique est éteinte, les condamnations sont effacées, les dossiers sont vierges. En droit haïtien, la Constitution limite l'amnistie à la matière politique et en réserve le pouvoir au Président. Les meurtres, les viols, les enlèvements et la torture ne peuvent pas, constitutionnellement, faire l'objet d'une amnistie.
La paix est un état social : l'absence de violence organisée. Elle est fréquemment invoquée pour justifier une amnistie. Mais la paix n'est pas synonyme d'impunité. Une paix construite sur l'oubli imposé n'est pas la paix : c'est le silence contraint des victimes.
La paix, située juridiquement, n'est pas une notion juridique autonome au même titre que l'amnistie ou la grâce. C'est un état de fait que le droit cherche à préserver et à rétablir, mais qu'il ne définit pas comme un acte juridique en soi. Le droit international distingue la paix négative (simple cessation des hostilités) de la paix positive (reconstruction d'un ordre juste et durable). C'est cette deuxième acception que le droit des droits humains exige : une paix qui ne peut pas être dissociée de la vérité, de la justice et de la réparation des victimes. Invoquer la paix pour justifier une amnistie, c'est confondre l'état de fait recherché avec le moyen juridique utilisé. Le droit répond clairement : la paix ne justifie pas l'impunité. Elle l'interdit.
La paix mérite d'être située juridiquement avec précision, car elle est la notion la plus instrumentalisée dans le débat sur l'amnistie. La paix est un état social et politique — l'absence de violence organisée, la possibilité pour une société de fonctionner sans terreur. Mais la paix n'est pas synonyme d'impunité. Une société peut connaître la paix et avoir rendu justice. Elle peut même avoir accordé une clémence partielle et encadrée — à condition que cette clémence soit conditionnelle, que la vérité ait été établie, et que les victimes aient été entendues. Ce que le droit international refuse catégoriquement, c'est la paix construite sur l'oubli imposé et l'impunité totale. Cette paix-là n'est pas la paix. C'est le silence des victimes sous la contrainte. Et le silence n'est pas la justice. En droit international des droits de l'homme, la paix n'est pas un objectif qui prime sur la justice — c'est un résultat qui ne peut être atteint durablement qu'à travers elle.
La paix mérite d'être située juridiquement avec précision, car elle est la notion la plus instrumentalisée dans le débat sur l'amnistie. La paix est un état social et politique : l'absence de violence organisée, la possibilité pour une société de fonctionner sans terreur. Mais la paix n'est pas synonyme d'impunité. Ce que le droit international refuse catégoriquement, c'est la paix construite sur l'oubli imposé et l'impunité totale. Cette paix-là n'est pas la paix. C'est le silence des victimes sous la contrainte. Une paix durable exige la vérité, la justice et la réparation : sans ces trois piliers, ce qu'on appelle paix n'est qu'une trêve fragile qui laisse intactes les conditions de la prochaine violence.
Lorsque des chefs de gang demandent l'amnistie, ils ne demandent pas le pardon des victimes. Ils demandent à l'État d'effacer leurs crimes des registres judiciaires pour ne jamais être jugés ni condamnés. Ce n'est pas la même chose. Et le droit haïtien, comme le droit international, a des réponses très précises sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.
II. Qui sont vraiment les gangs haïtiens ?Le mot bandi recouvre, en Haïti, des réalités très différentes que le discours politique amalgame souvent à dessein. Il existe une distinction populaire ancienne, bien documentée par les chercheurs et les journalistes travaillant sur le terrain, entre deux figures du monde criminel haïtien : le bandi a sapat et le bandi a cravate.
Le bandi a sapat (littéralement : le bandit aux sandales, nu-pieds) désigne le membre de gang issu des quartiers populaires, souvent recruté dès l'enfance dans les bidonvilles de Port-au-Prince, Cité Soleil ou Martissant. C'est celui qui tient le fusil, qui contrôle le carrefour, qui perçoit le peye (taxe d'extorsion) auprès des marchandes. Il est visible et identifiable. Il est, dans la quasi-totalité des cas, lui-même victime d'un système qu'il n'a pas créé : né dans la pauvreté extrême, sans accès à l'éducation, sans perspective économique, recruté par la violence ou la promesse d'un revenu. Sa responsabilité pénale individuelle est réelle et engageable. Elle n'efface pas les causes structurelles de son parcours.
Le bandi a cravate (le bandit en cravate) est la figure que le débat sur l'amnistie occulte soigneusement. Ce sont les élites économiques, politiques et parfois judiciaires qui ont armé, financé et protégé les gangs depuis des décennies pour servir leurs intérêts : contrôler des territoires électoraux, éliminer des concurrents, sécuriser des trafics. International Crisis Group et Human Rights Watch l'ont documenté : des chefs de gang haïtiens ont eux-mêmes désigné publiquement les élites qui les avaient initialement armés. Le bandi a cravate ne porte pas de fusil. Il signe des contrats, siège dans des conseils d'administration et fréquente les réceptions diplomatiques. C'est lui que toute architecture sérieuse de justice doit cibler en priorité. Et c'est lui qui, paradoxalement, sera le premier bénéficiaire d'une amnistie mal conçue.
Toute politique pénale qui ne distingue pas ces deux figures aboutira inévitablement à protéger les puissants et à abandonner les plus vulnérables.
Les bandi a cravate ne sont pas une métaphore. Ce sont des acteurs identifiés et documentés par des organisations internationales sérieuses. International Crisis Group, Human Rights Watch et le Groupe d'experts des Nations Unies sur Haïti ont tous établi des liens entre des élites économiques et politiques haïtiennes et le financement des gangs.
Des hommes d'affaires ont été identifiés comme financeurs de groupes armés pour protéger des intérêts économiques : contrôle de terminaux pétroliers, de ports informels, de marchés. Le Groupe d'experts de l'ONU a nommément cité des individus dans ses rapports soumis au Conseil de sécurité, dont plusieurs sont sous sanctions internationales.
Des acteurs politiques ont utilisé les gangs comme bras armé électoral : contrôle des circonscriptions, intimidation des électeurs adverses. Jimmy Chérizier dit Barbecue a lui-même déclaré publiquement avoir été armé et protégé par des élites politiques avant de s'en émanciper. Ces déclarations constituent des aveux publics non démentis.
Des membres de l'appareil sécuritaire, anciens ou en fonction, ont fourni des armes et une protection institutionnelle à certains groupes. L'ONU a documenté des cas de policiers impliqués dans des massacres aux côtés de gangs, notamment à La Saline en 2018 et à Bel-Air.
Toute amnistie qui protège ces acteurs sera, juridiquement et moralement, une trahison des victimes.
Cette distinction est au cœur de la question juridique. Car si l'on peut théoriquement concevoir, pour de jeunes recrues mineures ou pour des membres de bas niveau n'ayant pas commis personnellement de crimes graves, des mécanismes de réhabilitation encadrée, il n'en va absolument pas de même pour les commanditaires et chefs opérationnels qui ont organisé les massacres, les viols collectifs et les enlèvements. Confondre les deux, c'est accorder la même clémence au planificateur et à son instrument.
III. Les principaux gangs et chefs identifiésPour que l'analyse juridique ne reste pas abstraite, il faut nommer les principales structures armées documentées par les Nations Unies, les listes de sanctions internationales, International Crisis Group et les organisations de défense des droits humains. Ces groupes évoluent rapidement : alliances, rivalités, scissions et recompositions sont fréquentes. Les noms ci-dessous doivent être lus comme une photographie des principaux acteurs identifiés publiquement à la date de publication.
Cette question n'est pas sémantique. Elle détermine le régime juridique applicable, les mécanismes de poursuite possibles et l'impossibilité de toute amnistie.
Un amas criminel (ou groupe criminel de fait) est un regroupement ad hoc d'individus commettant des infractions sans organisation structurée, sans commandement identifiable, sans stratégie coordonnée. Il relève du droit pénal ordinaire : les auteurs sont poursuivis individuellement. Une amnistie générale serait inopportune mais techniquement envisageable pour des infractions mineures.
Viv Ansanm est tout le contraire. C'est une coalition armée structurée, avec une direction identifiée (Jimmy Chérizier), une stratégie territoriale coordonnée à l'échelle nationale, une capacité de planification d'opérations simultanées dans plusieurs départements, des sources de financement organisées (extorsion systématique, kidnapping industrialisé, trafic d'armes), et une rhétorique politique construite pour légitimer ses actions. Ce niveau d'organisation dépasse le simple amas criminel.
La désignation américaine de mai 2025 (SDGT : Specially Designated Global Terrorist) repose précisément sur ce constat : Viv Ansanm remplit les critères d'une organisation terroriste transnationale, non d'un groupe criminel ordinaire. Cette qualification entraîne le gel des avoirs, l'interdiction de toute transaction avec l'organisation, et des poursuites extraterritoriales possibles. Elle ferme définitivement la porte à toute amnistie : on n'amnistie pas une organisation terroriste désignée par une juridiction étrangère.
La différence entre amas criminel et organisation terroriste n'est donc pas une nuance académique. C'est la frontière entre ce qui est juridiquement discutable et ce qui est juridiquement impossible.
L'argument revient régulièrement dans les discussions de la diaspora haïtienne : « Si des États négocient avec le Hamas, pourquoi Haïti ne pourrait pas négocier avec Viv Ansanm ? ». La comparaison est compréhensible. Mais elle repose sur une méconnaissance profonde de ce qu'est le Hamas. Et cette méconnaissance mène à une conclusion juridiquement fausse.
Le Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, Mouvement de Résistance Islamique) a été fondé en 1987 en Palestine, issu des Frères musulmans, dans le contexte d'une occupation militaire étrangère reconnue comme telle par les résolutions de l'ONU. Son contexte de naissance est celui d'un peuple privé d'autodétermination, dans une situation juridiquement documentée par des décennies de rapports internationaux. Sa Charte (1988, révisée en 2017) définit un programme politique explicite : création d'un État palestinien indépendant, fin de l'occupation. En 2006, il a remporté des élections législatives palestiniennes observées par des observateurs internationaux. Depuis 2007, il gouverne effectivement Gaza avec des structures administratives, une police, des services publics. Que l'on considère le Hamas comme un mouvement de résistance ou comme une organisation terroriste, il est impossible de nier ces faits. C'est précisément eux qui le distinguent radicalement de Viv Ansanm.
| Critère | Hamas | Viv Ansanm | Conséquence juridique |
|---|---|---|---|
| Nature de l'organisation | Mouvement de Résistance Islamique fondé en 1987, issu des Frères musulmans. Structure double : bras armé (Brigades Ezzedine al-Qassam) et bras politique. Gouverne Gaza depuis 2007 à la suite d'élections législatives palestiniennes (2006) reconnues par des observateurs internationaux. | Coalition de gangs criminels sans bras politique institutionnel, sans programme de gouvernance, sans élection ni légitimité populaire | Le Hamas peut invoquer un statut d'acteur politique. Viv Ansanm ne le peut pas. |
| Contrôle territorial | Gouverne effectivement le territoire de Gaza depuis 2007, avec des structures administratives, des services publics, une police | Contrôle des zones par la terreur et l'extorsion, sans aucune structure administrative ni service à la population | Le contrôle territorial du Hamas crée des obligations de droit international humanitaire. Celui de Viv Ansanm ne crée que des infractions pénales. |
| Agenda politique déclaré | Fondé en 1987 dans le contexte de l'occupation militaire. Programme politique explicit (Charte 1988, révisée 2017) : création d'un État palestinien indépendant, fin de l'occupation. Revendication ancée dans le droit à l'autodétermination reconnu par l'ONU. | Rhétorique politique récente, instrumentale et non vérifiable. Les revenus réels proviennent de l'extorsion, du kidnapping et du trafic d'armes. | Un agenda politique déclaré et cohérent est un critère du droit international humanitaire pour qualifier un conflit armé non international. |
| Reconnaissance internationale | Reconnu par certains États (Qatar, Turquie, Iran), interlocuteur de médiations internationales (ONU, Égypte, Qatar) | Désigné organisation terroriste par les États-Unis (mai 2025). Aucune reconnaissance internationale comme acteur politique légitime. | La désignation terroriste américaine (SDGT) ferme toute porte à une négociation officielle impliquant des parties américaines ou des institutions liées aux États-Unis. |
| Source de financement principale | Financement étatique (Iran, Qatar), impôts levés sur la population de Gaza, dons d'organisations islamiques | Extorsion systématique des commerçants et des ménages, kidnapping contre rançon, trafic d'armes, contrôle des carburants | Le financement criminel de Viv Ansanm le place définitivement dans la catégorie du crime organisé, non du conflit armé. |
| Qualification en droit international | Qualifié de groupe armé non étatique dans un conflit armé non international (CANI) par une partie de la doctrine et des États | Qualifié d'organisation criminelle transnationale. Ne répond pas aux critères du CANI (protocole II de Genève) | Seul un CANI ouvre la porte à des mécanismes de négociation encadrés par le droit international humanitaire. |
| Négociations en cours | Objet de négociations internationales actives (cessez-le-feu, otages) médiées par des États reconnus | L'ONU a déployé une Force de répression des gangs (FRG) sous Chapitre VII — le chapitre de la contrainte armée, pas de la médiation | Le mandat Chapitre VII signifie que la communauté internationale a choisi la neutralisation, pas la négociation. |
Comparer Viv Ansanm au Hamas, c'est accorder à Viv Ansanm une légitimité politique qu'il n'a pas, et minimiser la complexité historique d'un conflit dont les origines remontent à 1948. Que l'on considère le Hamas comme un mouvement de résistance ou comme une organisation terroriste, il est né dans le contexte d'une occupation militaire étrangère documentée, il gouverne un territoire, il a remporté des élections, il a un programme politique de plusieurs décennies et il est reconnu comme interlocuteur par des États souverains dans des négociations internationales. Viv Ansanm n'a rien de tout cela. Haïti n'est pas sous occupation étrangère. Les gangs ne revendiquent pas de droits nationaux. Ils rackettent, ils tuent et ils enlèvent pour s'enrichir.
La vraie comparaison pertinente pour Viv Ansanm n'est pas le Hamas. C'est le CJNG mexicain (Cartel Jalisco Nueva Generación), les BACRIM colombiennes ou la 'Ndrangheta calabraise : des organisations criminelles transnationales structurées, dont certaines ont aussi une rhétorique politique de façade, mais qui relèvent du droit pénal international et non du droit des conflits armés.
Cette distinction a une conséquence directe : si Haïti « négocie » avec Viv Ansanm comme si c'était le Hamas, l'État haïtien confère à une organisation criminelle une légitimité politique que ni le droit interne ni le droit international ne lui reconnaissent. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est de la capitulation juridique.
Ces groupes ne peuvent être assimilés, en l'état des éléments disponibles, à des acteurs politiques légitimes au sens du droit international. Ce sont des organisations criminelles dont les revenus proviennent principalement de l'extorsion, du trafic d'armes, des enlèvements contre rançon et du contrôle des marchés illicites. Cette qualification détermine quel régime de droit leur est applicable, et donc si une amnistie est juridiquement concevable.
Cette cartographie illustre la réalité factuelle sur laquelle repose l'analyse juridique développée dans cet article : celle d'un phénomène criminel structuré, incompatible avec les mécanismes d'amnistie prévus en droit interne haïtien et en droit international des droits humains. La qualification juridique de ces groupes comme organisations criminelles structurées, et non comme acteurs d'un conflit armé politique, conditionne l'impossibilité juridique de toute amnistie en leur faveur.
La Constitution haïtienne de 1987 prévoit, en son article 147, que le Président de la République peut accorder l'amnistie, mais uniquement en matière politique et selon les modalités fixées par la loi, dans l'architecture constitutionnelle normale. Le contexte de transition institutionnelle actuel rend cette question encore plus délicate, sans toutefois modifier les limites fondamentales que le texte constitutionnel impose. Ce pouvoir est constitutionnellement limité à un domaine précis : le politique. Il appartient au Président, non au Parlement, et ne peut s'exercer que dans un cadre légal préalablement défini. Une amnistie étendue à des crimes de droit commun, à savoir meurtres, enlèvements, viols, torture, sortirait d'emblée du cadre constitutionnel, en plus de heurter frontalement les normes internationales examinées dans la partie suivante.
Le Code pénal haïtien punit les homicides, les viols, les enlèvements et les actes de torture de peines allant jusqu'à la réclusion perpétuelle. L'article 262 incrimine expressément les actes de torture et de barbarie. Ces infractions, commises à grande échelle et de manière systématique, ne sont pas de simples délits de droit commun susceptibles d'être effacés par une loi de clémence. Ce sont des crimes d'une gravité qui appelle une catégorie juridique distincte.
En novembre 2020, un décret publié au Journal officiel haïtien a introduit la notion d'actes de terrorisme comme infraction autonome dans le droit pénal haïtien : une première. Avant ce texte, aucune disposition n'incriminait spécifiquement le terrorisme. Ce décret a pris une résonance nouvelle en mai 2025 : le secrétaire d'État américain a officiellement désigné Viv Ansanm et Gran Grif comme organisations terroristes étrangères et mondiales spécialement désignées.
Conséquence directe : toute amnistie accordée en droit interne haïtien ne saurait effacer les effets des sanctions américaines et onusiennes, qui relèvent d'ordres juridiques distincts, autonomes et parfois extraterritoriaux. Un chef de gang amnistié par le droit haïtien resterait, aux yeux du droit américain, un acteur proscrit soumis à des interdictions de transactions et à des gels d'avoirs.
Pour comprendre ce dont on parle quand on évoque une amnistie, voici les peines que le droit haïtien prévoit pour les crimes commis par les gangs. Ce tableau illustre ce que l'amnistie effacerait si elle était accordée.
| Infraction | Texte applicable | Peine prévue | Qualification |
|---|---|---|---|
| Homicide volontaire (meurtre) | Code pénal, art. 240 | Travaux forcés à perpétuité | Crime |
| Assassinat (meurtre avec préméditation) | Code pénal, art. 241 | Réclusion perpétuelle | Crime aggravé |
| Viol et violences sexuelles | Code pénal, art. 278 / Loi 2005 | 10 à 15 ans / perpétuité si victime mineure | Crime |
| Enlèvement et séquestration | Code pénal, art. 281 / Loi anti-kidnapping 2023 | 30 ans à perpétuité | Crime |
| Torture et actes de barbarie | Code pénal, art. 262 | Jusqu'à 20 ans de réclusion | Crime |
| Incendie volontaire de biens habités | Code pénal, art. 299 | Travaux forcés à perpétuité | Crime |
| Association de malfaiteurs / bande armée | Code pénal, art. 52 | 5 à 15 ans de réclusion | Crime |
| Actes de terrorisme | Décret novembre 2020 | 15 ans à perpétuité | Crime terroriste |
| Trafic d'armes | Loi sur les armes à feu 2022 | 5 à 20 ans selon les quantités | Crime |
| Extorsion et racket organisé | Code pénal, art. 303 | 3 à 10 ans, aggravé si en bande | Crime / délit aggravé |
Pour les victimes, ces peines représentent la reconnaissance juridique de ce qu'elles ont subi. Les effacer par une amnistie revient à nier leur vécu devant la loi.
VI. Les verrous du droit internationalC'est ici que réside l'obstacle le plus fondamental. Le droit international coutumier et conventionnel a construit un corpus de normes impératives, les normes de jus cogens (du latin : droit contraignant, normes auxquelles aucun État ne peut déroger, même par traité ou décision souveraine), qui s'imposent à tous les États indépendamment de leur volonté. En termes simples : il existe des règles qu'un pays souverain ne peut pas violer, même par un vote démocratique. L'interdiction d'accorder l'impunité pour les crimes contre l'humanité en fait partie.
Haïti a signé et ratifié les Conventions de Genève de 1949 : en acceptant ces textes, l'État haïtien s'est engagé à respecter les règles qu'ils imposent et ne peut pas s'en affranchir par une décision unilatérale. S'agissant des Protocoles additionnels, leur invocation doit être appréciée avec prudence selon le statut conventionnel exact applicable à Haïti. Elle a également signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, sans l'avoir ratifié ; cette signature reste néanmoins politiquement et juridiquement significative, car elle traduit un engagement de principe et empêche l'État de prendre des actes allant délibérément à l'encontre de l'objet et du but du traité. Enfin, Haïti a signé et ratifié la Convention contre la torture et la Convention américaine relative aux droits de l'homme : ces deux textes lui imposent concrètement d'enquêter sur les actes de torture, de poursuivre les responsables et de garantir réparation aux victimes.
Amnistier les massacres, les viols collectifs et les enlèvements de masse, ce n'est pas apaiser un pays, c'est lui demander d'oublier l'inoubliable. C'est dire à des mères qui ont enterré leurs enfants, à des femmes brisées dans leur chair, à des familles déracinées par la terreur : « vos souffrances n'auront pas de réponse ». C'est ériger l'oubli en politique publique et transformer l'État en refuge pour ceux qui ont détruit des vies. Le droit international s'y oppose avec fermeté. Et, plus profondément encore, aucune conscience attachée à la dignité humaine ne devrait pouvoir l'accepter.
Marie-Michelle Legrand, Kisqueya, avril 2026La Cour interaméricaine des droits de l'homme a développé, depuis les années 1990, une jurisprudence constante sur ce point. Dans l'affaire fondatrice Barrios Altos contre Pérou (2001), elle a jugé que les lois d'amnistie qui empêchent l'investigation et la sanction des violations graves des droits de l'homme sont incompatibles avec la Convention américaine et dépourvues d'effets juridiques. La règle est solidement établie : aucune amnistie ne peut couvrir les violations graves et systématiques des droits de l'homme. Les massacres de Labodri, les exécutions de Wharf Jérémie, les viols collectifs documentés par l'ONU ne peuvent faire l'objet d'aucune amnistie légalement valide en droit.
L'impunité n'est pas la paix. Elle est la paix des cimetières, celle qui enterre les victimes une seconde fois.
Human Rights Watch a documenté qu'en 2024, plus de 5 600 personnes ont été tuées et près de 1 500 enlevées. Les violences sexuelles, selon l'ONU, sont devenues généralisées, avec 72 % des cas commis par des membres de groupes armés. En septembre 2025, le Conseil de sécurité a déployé la Force de répression des gangs (FRG, environ 5 500 personnels) sous mandat du Chapitre VII de la Charte de l'ONU, celui de la contrainte armée, pas de la médiation. Ce signal est sans ambiguïté.
VII. Colombie, Rwanda, Burkina Faso : pourquoi ces modèles ne s'appliquent pas directementJe veux répondre à ceux qui, de bonne foi, me diront : mais la Colombie ? Mais le Rwanda ? Et même le Burkina Faso, qui gère lui aussi une crise sécuritaire grave avec des groupes armés ? Ces pays ont construit des réponses différentes. Pourquoi pas Haïti ?
La réponse est dans la définition même des mécanismes qu'ils ont utilisés. La justice transitionnelle n'est pas l'amnistie. C'est, au contraire, le refus de l'amnistie totale, assorti d'une architecture juridique qui conditionne toute clémence à la vérité, à la réparation et à la non-récidive.
Colombie, Accords de La Havane, 2016 (Juridiction spéciale pour la paix, JEP) : les FARC étaient un groupe armé politico-militaire de 50 ans d'existence, avec une structure de commandement claire et un agenda politique déclaré. La JEP leur a accordé des peines alternatives, jamais l'impunité. Condition irremplaçable : vérité complète, réparation aux victimes, désarmement réel et garanties de non-répétition. Des milliers de combattants sont encore sous surveillance judiciaire active. Aucun chef reconnu n'a été blanchi de ses crimes.
Rwanda, Tribunaux Gacaca, 1994–2012 : après le génocide qui a tué 800 000 personnes en 100 jours, le Rwanda n'a pas accordé d'amnistie aux responsables. Il a créé des tribunaux communautaires pour juger les crimes de moindre gravité, tout en maintenant des poursuites pénales pour les organisateurs du génocide. La réconciliation s'est construite autour de la vérité et de la justice, jamais autour de l'impunité.
Burkina Faso, en cours, 2022–2026 : le Burkina fait face à une insurrection djihadiste, non à des gangs criminels classiques. Le gouvernement de transition mène des offensives militaires et tente des dialogues ciblés avec certains groupes armés locaux non affiliés aux réseaux terroristes transnationaux. Aucune amnistie générale n'a été accordée. Les discussions sont conditionnelles, limitées et ne concernent pas les chefs des organisations djihadistes. La situation reste instable et les résultats incertains. Ce n'est en aucun cas un modèle de réconciliation réussie, mais une gestion pragmatique d'urgence.
Dans les trois cas, le point commun est l'absence d'amnistie totale et inconditionnelle. La clémence, quand elle existe, est toujours partielle, conditionnelle et encadrée par des obligations envers les victimes.
Selon les travaux du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vérité, la justice, la réparation et les garanties de non-répétition, Pablo de Greiff, aucune mesure de clémence ne peut être envisagée sans articulation stricte avec les droits des victimes. Cette exigence, réaffirmée dans les rapports soumis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, s'impose à tout État qui prétend engager un processus de réconciliation crédible.
Ces modèles ont tous une condition que l'on oublie d'énoncer : ils ne s'appliquent qu'aux acteurs dont la lutte a une dimension politique identifiable et une structure organisationnelle vérifiable. Les gangs haïtiens actuels, dont les revenus proviennent principalement de l'extorsion et du kidnapping, ne satisfont pas à ce critère. Leur rhétorique politique récente est instrumentale et non vérifiable. Ce sont des organisations criminelles, pas des mouvements de libération.
VIII. Qu'est-ce que la CNVJ et pourrait-elle s'appliquer ?La Commission nationale de vérité et de justice (CNVJ) est un mécanisme que Haïti a déjà expérimenté. Créée en 1994 sous l'égide du gouvernement Aristide de retour d'exil, la CNVJ haïtienne avait pour mission d'enquêter sur les violations des droits humains commises pendant le coup d'État militaire de 1991 à 1994. Son rapport, publié en 1995 sous le titre Si m pa rele (Si je ne crie pas), a documenté des milliers de cas de torture, d'exécutions et de disparitions forcées. Ce rapport n'a jamais donné lieu à des poursuites pénales sérieuses. C'est précisément l'une des causes de l'impunité structurelle qui gangrène Haïti aujourd'hui.
En termes simples, une CNVJ appliquée à la crise des gangs serait une commission officielle, indépendante, mandatée par l'État haïtien et soutenue par la communauté internationale, chargée de plusieurs missions complémentaires : établir la vérité sur les crimes commis, donner la parole aux victimes dans un cadre protégé, identifier les chaînes de responsabilité jusqu'aux commanditaires, et formuler des recommandations contraignantes pour les réparations et pour prévenir la répétition.
Elle peut : rassembler les témoignages des victimes, y compris dans la diaspora ; documenter les événements avec rigueur ; nommer publiquement les responsabilités ; recommander des réparations collectives ; créer un archivage national de la mémoire ; proposer des réformes institutionnelles pour éviter la répétition.
Elle ne peut pas : remplacer les tribunaux pénaux ; accorder l'amnistie ; contraindre un gouvernement à appliquer ses recommandations ; fonctionner sans sécurité pour ses membres et les témoins ; être efficace sans un État qui la soutient réellement.
La condition préalable à toute CNVJ est la même qu'à toute institution de justice : un État fonctionnel, une police qui protège les témoins, un système judiciaire indépendant. Ces conditions n'existent pas encore pleinement en Haïti. Une commission créée dans le chaos actuel risquerait d'être instrumentalisée par les mêmes acteurs qui ont alimenté la crise.
L'histoire haïtienne enseigne une leçon amère mais nécessaire : Haïti a déjà eu une CNVJ. Son rapport est sorti. Personne n'a été jugé. La prochaine commission, si elle voit le jour, doit être adossée à des mécanismes juridiques contraignants et bénéficier d'un soutien international sérieux pour que ses conclusions débouchent sur des poursuites réelles. La vérité sans justice ne suffit pas.
IX. La voix des victimes n'appartient pas à l'État, y compris dans la diasporaDerrière les débats de droit public, il y a des visages. Des femmes de Cité Soleil qui ont survécu aux viols collectifs. Des enfants de Labodri dont les familles ont été massacrées en septembre 2025. Des commerçants de l'Artibonite ruinés par une extorsion systématique qui ne s'apparente à rien d'autre qu'à un racket organisé d'État parallèle. Des déplacés internes dont le nombre dépasse désormais 1,45 million selon les données de 2026 de l'Organisation internationale pour les migrations.
Mais les victimes ne sont pas seulement en Haïti. La violence des gangs a des victimes dans la diaspora aussi. Des familles de Paris, de Montréal, de Miami qui ont perdu un proche lors d'un enlèvement. Des parents qui paient des rançons depuis l'étranger en vendant leurs économies. Des entrepreneurs de la diaspora qui ne peuvent plus investir en Haïti parce que leurs chantiers sont taxés par des gangs ou que leurs proches sont menacés. Ces victimes-là ont les mêmes droits juridiques que les victimes résidant en Haïti. Des structures comme la PAFHA reçoivent régulièrement des témoignages de membres de la diaspora directement affectés par l'économie criminelle haïtienne. Elles ne sont pas des témoins lointains. Elles sont des victimes à part entière.
Le droit international des droits de l'homme est catégorique : les victimes de violations graves ont un droit à la vérité, un droit à la justice et un droit à la réparation. Ces droits sont subjectifs, individuels et non susceptibles d'être effacés par une loi d'amnistie adoptée sans leur consentement. Amnistier les auteurs de violations graves sans établir la vérité, sans prévoir de réparation et sans consulter les victimes constitue, en droit, une violation supplémentaire commise cette fois par l'État lui-même. La question du pardon ne peut pas être posée unilatéralement du côté des bourreaux. Elle appartient d'abord aux victimes.
X. Le droit à la réparation : ce que les victimes peuvent exigerLa réparation est souvent le grand oublié du débat haïtien sur la justice. On parle d'amnistie, de pardon, de paix, de reconstruction. Mais rarement de ce que les victimes, concrètement et juridiquement, ont le droit d'exiger de l'État et des responsables. Ce silence n'est pas neutre. Il est commode pour ceux qui veulent tourner la page sans en avoir écrit la dernière ligne.
En droit international des droits de l'homme, la réparation est un droit fondamental, reconnu par les Nations Unies et consacré par des décennies de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Elle repose sur trois piliers indissociables : la vérité, la justice et la réparation. Si l'un manque, l'édifice s'effondre. Ce n'est pas une formule rhétorique. C'est une architecture juridique contraignante.
Mais il faut être précis sur ce que recouvre ce mot, parce qu'il est souvent réduit à sa dimension financière. La réparation est bien plus profonde que cela. Le tableau ci-dessous en présente les quatre formes reconnues en droit international.
| Forme de réparation | Ce que cela signifie concrètement | Exemples applicables à Haïti | Fondement juridique |
|---|---|---|---|
| Indemnisation | Compensation économique des préjudices subis : perte d'un proche, perte de revenus, destruction de biens, frais médicaux | Versements aux familles des victimes de massacres ; indemnisation des commerçants ruinés par l'extorsion ; compensation des déplacés internes | Principes fondamentaux des Nations Unies sur le droit à un recours, 2005 ; CIDH, Barrios Altos c. Pérou |
| Réhabilitation | Prise en charge médicale, psychologique et sociale des victimes et de leurs familles | Unités de soins pour survivantes de violences sexuelles ; programmes de soutien psychologique pour enfants soldats démobilisés ; accompagnement des familles de disparus | Convention contre la torture, art. 14 ; CIDH, González et autres c. Mexique, 2009 |
| Satisfaction | Reconnaissance officielle des crimes, excuses publiques de l'État, commémoration, mémoire et vérité publique | Reconnaissance officielle des massacres de Labodri et de Pont-Sondé ; publication des noms des victimes ; jours de commémoration nationale ; monuments aux victimes des gangs | Résolution 60/147 de l'Assemblée générale de l'ONU ; CIDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala |
| Garanties de non-répétition | Réformes structurelles pour que ces crimes ne se reproduisent pas : réforme de l'État, démantèlement des structures criminelles, formation des forces de sécurité, réforme judiciaire | Démantèlement des réseaux de financement des gangs ; réforme et vetting de la Police nationale d'Haïti ; mise en place d'une justice pénale indépendante ; lutte contre l'impunité des commanditaires | Résolution 60/147 de l'ONU ; CIDH, Pueblo Bello c. Colombie, 2006 |
On ne répare pas l'irréparable en achetant le silence des victimes.
On ne reconstruit pas un pays sur des crimes effacés.
Sans vérité, sans justice, la réparation n'est pas une solution :
c'est une autre forme d'abandon.
Ce tableau appelle une mise en garde fondamentale, que je veux formuler avec précision parce qu'elle est au cœur des dérives politiques que l'on observe dans les contextes post-conflit. Dans des situations comme celle d'Haïti, le mot "réparation" est parfois utilisé comme un écran : payer sans juger, compenser sans nommer, indemniser sans condamner. Cette logique est juridiquement intenable.
La réparation est un droit. Elle appartient aux victimes, et à elles seules. Elle vise à reconnaître ce qu'elles ont subi, à soulager ce qui peut l'être, à reconstruire ce qui n'a pas été totalement détruit. Elle peut prendre la forme d'une indemnisation, de soins, d'une reconnaissance publique, ou de garanties que ces crimes ne se reproduiront pas.
Mais il faut le dire sans détour : la réparation n'est pas le prix du silence. Elle n'est pas une négociation. Elle n'efface ni les crimes, ni la responsabilité de ceux qui les ont commis.
Indemniser une famille pendant que les auteurs des massacres restent libres, c'est déplacer la violence, pas la réparer. C'est demander aux victimes d'accepter une paix sans justice, une reconnaissance sans vérité, une mémoire sans responsables.
Le droit international est clair : pour les crimes les plus graves, il ne peut y avoir de réparation sans vérité, sans poursuites et sans sanctions. La réparation n'est pas une alternative à la justice. Elle en est le prolongement.
Car certaines pertes ne se compensent pas. On ne répare pas une vie détruite comme on règle une dette. On reconnaît, on juge, on condamne, et seulement ensuite, on tente de reconstruire.
Sans justice, la réparation devient un mot vide. Et parfois, une seconde injustice.
Payer sans juger, c'est blanchir la violence.
Réparer sans condamner, c'est trahir les victimes.
Une paix construite sur l'impunité n'est pas une paix :
c'est un silence imposé.
La réparation, enfin, ne concerne pas seulement les victimes résidant en Haïti. Les familles de la diaspora qui ont payé des rançons, perdu des proches, subi des préjudices économiques liés à la criminalité organisée haïtienne sont également titulaires de ces droits. Une commission sérieuse de réparation devra prévoir des mécanismes accessibles depuis l'étranger, en français, en créole, avec des correspondants dans les pays de la diaspora.
X bis. Compétence universelle, responsabilité de l'État et blanchimentTrois dimensions juridiques méritent d'être ajoutées, parce qu'elles montrent que la question de l'amnistie dépasse largement le seul cadre du droit haïtien interne.
La compétence universelle. Certains crimes, notamment les crimes contre l'humanité, peuvent être poursuivis devant des juridictions étrangères. Un auteur de crimes graves commis en Haïti pourrait, dans certaines conditions, être poursuivi en Europe ou en Amérique du Nord s'il s'y trouve ou s'il y possède des intérêts. En France, le Code de procédure pénale permet, sous conditions strictes, de poursuivre les auteurs de crimes internationaux présents sur le territoire. Une amnistie adoptée en Haïti n'empêcherait donc pas nécessairement des poursuites à l'étranger. Le droit ne s'arrête pas aux frontières des États défaillants.
La responsabilité de l'État haïtien. Au-delà de la responsabilité pénale individuelle des membres de gangs, la responsabilité de l'État haïtien lui-même peut être engagée en cas de défaillance à prévenir, enquêter et sanctionner les violations graves. En droit international, l'inaction prolongée face à des crimes systématiques constitue une violation autonome engageant la responsabilité internationale de l'État. L'obligation de poursuivre est positive : l'État ne peut pas légalement choisir de ne pas juger les crimes les plus graves. L'inaction est elle-même une violation du droit.
Exécutants : auteurs directs des crimes : meurtres, viols, enlèvements.
Chefs opérationnels : organisateurs des violences, donneurs d'ordres identifiés.
Commanditaires : financeurs, instigateurs, élites qui ont armé et protégé les gangs.
En droit pénal international, les supérieurs hiérarchiques peuvent être tenus responsables s'ils savaient, ou auraient dû savoir, que des crimes étaient commis sans qu'ils prennent les mesures nécessaires pour les empêcher. Ce principe élargit considérablement le champ des poursuites potentielles, et touche directement les bandi a cravate.
Le blanchiment et les flux financiers transnationaux. Les fonds issus des enlèvements, de l'extorsion et du trafic d'armes peuvent transiter par des systèmes bancaires étrangers. Cela ouvre la voie à des poursuites pour blanchiment dans plusieurs juridictions, indépendamment de toute procédure engagée en Haïti. Les États tiers ont une responsabilité dans la lutte contre ce blanchiment : ils ne peuvent pas se contenter d'observer la crise depuis l'extérieur.
Le risque d'instrumentalisation politique. Dans des contextes de fragilité institutionnelle, les dispositifs d'amnistie peuvent être instrumentalisés par des acteurs politiques ou économiques pour se protéger eux-mêmes. Une amnistie mal encadrée bénéficierait en priorité aux réseaux de pouvoir ayant contribué à l'émergence des gangs. Par ailleurs, elle enverrait un signal dévastateur que la violence paie, encourageant la reconstitution des groupes armés plutôt que leur démantèlement réel.
Amnistier les gangs en Haïti ne supprimerait ni leur responsabilité pénale, ni les poursuites internationales possibles, ni les droits des victimes. Le droit est clair. L'impunité ne l'est pas.
Je suis haïtienne d'Aquin. Je suis juriste. Je travaille avec des associations de la diaspora haïtienne en France depuis des années, au sein de la PAFHA et de Konbit Agency, et je mesure chaque semaine la force de cette diaspora, sa capacité à porter la voix d'Haïti depuis l'extérieur avec une clarté que la violence intérieure rend parfois impossible à exprimer depuis Port-au-Prince. Cette force est une responsabilité. Et dans ce débat sur le pardon possible ou impossible aux bandi, la diaspora a le devoir de ne pas céder à la confusion émotionnelle que certains acteurs politiques entretiennent volontairement.
Vouloir la paix pour Haïti est légitime. Vouloir que des enfants retournent à l'école, que des marchés rouvrent dans l'Artibonite, que des familles cessent de fuir : tout cela est profondément humain et juste. Mais confondre ce désir de paix avec un blanc-seing accordé à ceux qui ont brûlé, violé, enlevé et tué serait une erreur historique. Une erreur que le droit international ne validerait pas et que les victimes n'oublieraient pas. Soutenir un système judiciaire haïtien fonctionnel, exiger que les profits criminels blanchis sur le territoire français soient poursuivis, refuser toute normalisation d'un discours qui ferait des chefs de gang des interlocuteurs politiques légitimes : voilà des actes concrets, ancrés dans le droit et dans l'honneur qui nous appartient. La diaspora ne peut pas réclamer la paix si elle accepte l'impunité. Elle doit choisir entre stabilité apparente et justice réelle.
Porter les couleurs d'Haïti, que ce soit dans une Karabela confectionnée par les couturières d'Aquin ou dans une salle d'audience, c'est aussi refuser que l'image de ce pays soit définitivement confisquée par ceux qui la souillent avec du sang.
La réponse juridique à la question posée est nette : Haïti ne peut pas, au sens du droit international impératif, accorder une amnistie couvrant les crimes contre l'humanité, les actes de torture et les violations graves et systématiques des droits humains commis par les groupes armés. La Constitution haïtienne limite le pouvoir d'amnistie à la matière politique et le confie au Président, pas au Parlement. Le droit international interdit toute clémence qui efface la vérité, supprime la réparation due aux victimes et protège les auteurs de crimes graves de toute sanction. Ces obstacles sont cumulatifs et infranchissables. Ce que le pays peut construire, avec patience et exigence, c'est un cadre de justice qui ne sacrifie pas les victimes sur l'autel de la commodité politique : vérité d'abord, réparation ensuite, et pour les plus jeunes recrues sans sang sur les mains, peut-être une voie de réhabilitation encadrée. Cela exige d'abord un État.
Je suis née à Aquin. J'ai grandi avec la beauté et la douleur de ce pays dans le corps. Et je sais, comme vous le savez, qu'Haïti mérite mieux que l'oubli organisé. Elle mérite la vérité. Elle mérite la justice. Elle mérite des institutions à la hauteur de sa dignité. Le débat n'est donc pas de savoir s'il faut pardonner, mais de déterminer dans quel cadre juridique la paix peut être construite sans sacrifier les victimes. Le droit ne se contente pas de dire ce qui est juste. Il trace la limite de ce qu'un État a encore le droit d'accepter. Et la position défendue ici est claire : aucune paix durable ne peut être construite en Haïti sans articulation stricte entre justice, vérité et réparation. C'est pour cela qu'on écrit. C'est pour cela qu'on continue.
XII. Questions fréquentesQuelle est la différence entre l'amnistie, la grâce et le pardon ?
Le pardon est une décision personnelle et morale d'une victime. L'État ne peut pas le donner à sa place. La grâce est une décision présidentielle qui remet l'exécution d'une peine déjà prononcée par un tribunal : la personne reste condamnée, mais ne va pas (ou plus) en prison. L'amnistie est l'acte le plus fort : elle efface rétroactivement le caractère criminel des actes, comme s'ils n'avaient jamais existé en droit. En Haïti, la Constitution limite l'amnistie à la matière politique et en réserve le pouvoir au Président, pas au Parlement.
Qu'est-ce qu'un bandi a sapat et un bandi a cravate ?
Le bandi a sapat (ou bandi a sapate) est le membre de gang de terrain, issu de la pauvreté, souvent recruté dès l'enfance, qui exécute les ordres et contrôle les points de passage. Le bandi a cravate est le commanditaire en costume : politicien, homme d'affaires ou acteur institutionnel qui a armé, financé et protégé les gangs pour ses intérêts. C'est lui que toute architecture sérieuse de justice doit cibler prioritairement, et c'est lui qui bénéficiera en premier d'une amnistie mal construite.
Haïti est-elle liée par la Cour pénale internationale ?
Haïti a signé le Statut de Rome instituant la CPI, sans l'avoir ratifié. Cette signature reste significative : conformément à l'article 18 de la Convention de Vienne, elle empêche l'État de prendre des actes allant délibérément à l'encontre de l'objet et du but du traité. En revanche, la CPI ne peut pas exercer sa compétence automatiquement sur les ressortissants haïtiens sur le seul fondement de la signature.
La justice transitionnelle permettrait-elle de pardonner les gangs ?
Non, pas de façon totale. La justice transitionnelle n'est pas l'amnistie : c'est son refus. Elle conditionne toute clémence à des obligations strictes : dire la vérité complète, réparer les victimes, se désarmer réellement et garantir la non-répétition. Elle s'applique historiquement aux acteurs d'un conflit armé à dimension politique identifiable : une catégorie que les gangs haïtiens, dont la finalité est le profit criminel, ne satisfont pas actuellement.
Qu'est-ce que la CNVJ ? A-t-elle déjà existé en Haïti ?
La Commission nationale de vérité et de justice a existé en Haïti. Créée en 1994 après le retour d'Aristide, elle a publié en 1995 le rapport Si m pa rele documentant les crimes de la période du coup d'État (1991–1994). Ce rapport n'a jamais débouché sur des poursuites sérieuses. Une nouvelle CNVJ ciblant la crise des gangs est concevable, mais elle exige un État capable de protéger ses membres et les témoins, et des mécanismes juridiques contraignants pour que ses recommandations aient force.
Viv Ansanm est-il vraiment une organisation terroriste ?
Selon le droit américain depuis mai 2025, oui. Le département d'État américain a officiellement désigné Viv Ansanm et Gran Grif comme organisations terroristes étrangères et mondiales spécialement désignées (SDGT). Cette désignation active des mécanismes autonomes de sanctions : gel d'avoirs, interdiction de transactions, qui s'appliquent indépendamment de tout acte du droit interne haïtien, y compris une éventuelle amnistie locale.
Les victimes de la diaspora ont-elles des droits dans ce débat ?
Oui, pleinement. Toute personne victime d'un crime commis par les gangs haïtiens, en Haïti ou dans la diaspora, est titulaire du droit à la vérité, du droit à la justice et du droit à la réparation reconnus par le droit international des droits de l'homme. Une amnistie effaçant ces droits sans consultation des victimes, où qu'elles se trouvent, constituerait elle-même une violation du droit international.
Textes juridiques de référence
- Constitution de la République d'Haïti, 1987, art. 147
- Code pénal haïtien, art. 240–262 (homicides, torture, violences)
- Décret haïtien de novembre 2020 sur le terrorisme, Journal officiel, n° spécial 40
- Loi haïtienne anti-kidnapping, 2023
- Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels I et II (Haïti, partie)
- Convention des Nations Unies contre la torture, 1984 (Haïti, partie)
- Convention américaine relative aux droits de l'homme, 1969 (Haïti, partie)
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998 (Haïti, signataire non ratifiant)
- Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 18
- Résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité , régime de sanctions Haïti
- Résolution 2699 (2023) du Conseil de sécurité , Mission multinationale d'appui à la sécurité
- Résolution 2794 (2025) du Conseil de sécurité , Force de répression des gangs (FRG)
Rapports d'organisations internationales
- International Crisis Group, Haïti : démanteler l'alliance meurtrière des gangs, Rapport n° 110, décembre 2025
- Human Rights Watch, Rapport mondial 2025, Haïti, janvier 2025
- Amnesty International, Rapport annuel 2026, Haïti, avril 2026
- Global Initiative against Transnational Organized Crime, Sortir de l'impasse : gouvernance criminelle en Haïti, janvier 2025
- OIM, Rapport sur les déplacements internes en Haïti, données 2026
- OHCHR, Examen d'Haïti au Comité des droits de l'homme, juillet 2025
- ONU-BINUH, Données sur les homicides et violences sexuelles en Haïti, novembre 2025
Jurisprudence internationale
- CIDH, Barrios Altos c. Pérou, 14 mars 2001
- CIDH, La Cantuta c. Pérou, 29 novembre 2006
- CIDH, Gomes Lund et autres c. Brésil, 24 novembre 2010
Ouvrages de référence
- Ruti Teitel, Transitional Justice, Oxford University Press, 2000
- Pablo de Greiff (dir.), The Handbook of Reparations, Oxford University Press, 2006
- Naomi Roht-Arriaza & Javier Mariezcurrena (dir.), Transitional Justice in the Twenty-First Century, Cambridge University Press, 2006
- Robert Fatton Jr., Haiti's Predatory Republic, Lynne Rienner, 2002
- Laurent Dubois, Haiti : The Aftershocks of History, Picador, 2012
- Frantz Duval & Roberson Alphonse, Les gangs au cœur de la crise haïtienne, Le Nouvelliste, 2024
- Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Droit international humanitaire coutumier, Cambridge University Press, 2005 (Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck)
- CICR, Comment le droit international humanitaire s'applique-t-il aux conflits armés non internationaux ?, ICRC, 2008
- Pablo de Greiff (dir.), The Handbook of Reparations, Oxford University Press, 2006, Rapporteur spécial ONU sur la justice transitionnelle
- CNVJ Haïti, Si m pa rele, Rapport de la Commission nationale de vérité et de justice, Port-au-Prince, 1995
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Aquin, Haïti & Paris, France
L'amnistie des crimes commis par les gangs en Haïti est juridiquement impossible en l'état du droit haïtien et du droit international.
Le droit international interdit l'impunité pour les crimes graves et impose une obligation positive de poursuivre les responsables.
Une amnistie ne mettrait pas fin à la violence : elle enverrait au contraire le signal que la violence paie.
Toute solution crédible passe par trois piliers indissociables : vérité, justice et réparation des victimes. Aucun ne peut être sacrifié au nom de la commodité politique.
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